Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 10
II.-Ce stationnement s'effectue alors dans les conditions suivantes :
1° Du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue ;
2° Du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs.
III.-Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le changement de côté s'opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 h 30 et 21 heures.
IV.-Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Le stationnement prolongé est encadré par l'article R. 417-2 du code de la route qui limite à sept jours le droit de rester au même emplacement. Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire peut, pour des considérations tirées de la préservation de l'ordre public, restreindre cette durée.
Lire la suite…[…] de la voie publique ou de ses dépendances, […] que ni les dispositions de l'article L. 2213- 2 du code général des collectivités territoriales ni celles de l'article R. 417-2 du code de la route n'habilitaient le maire à interdire sans limitation de durée ni de lieu le remisage des véhicules de location à l'article 2 de l'arrêté attaqué ; […] ne peut prétendre à une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article R […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 13 novembre 2007 à la commune de Besançon, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2008, présenté pour M. […] Considérant que sur le territoire de la ville de Besançon, le maire, en application de l'article R. 417-2 du code de la route, a institué par un arrêté en date du 30 juillet 1962 la règle générale du stationnement unilatéral alterné avec une périodicité semi-mensuelle ; que cette règle s'applique sur tout le territoire communal sauf dispositions contraires interdisant le stationnement ou l'autorisant de façon unilatérale fixe ; […]
[…] — le refus du maire de faire respecter le stationnement alterné méconnaît les articles R. 417-2 du code de la route et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; […]