Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VII : Arrêt et stationnement / Section 2 : Arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif
Article R417-10 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 11
I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur ;
1° bis Abrogé ;
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
4° Abrogé ;
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
7° Abrogé ;
8° (abrogé) ;
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;
7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.
IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Commentaires • 135
C'est ce qui a été rappelé par le tribunal administratif d'Amiens, faisant application de l'article R. 417-10 et R417-11 du code de la route. […] Le juge rappelle son application pro-voiture du code de la route, en acceptant, contre la lettre du texte, une possibilité d'autoriser le stationnement sur le trottoir, mais en vérifiant toutefois que les piétons puissent circuler: « Si le maire ne saurait légalement, dans l'exercice des pouvoirs de police rappelés au point 4, prendre des mesures contraires au code de la route, les dispositions des articles R. 417-10 et R. 417-11 de ce code, citées ci-dessus, ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement
Lire la suite…Rappel sur la législation des vélos électriques Avant d'aborder les spécificités liées au stationnement, il est important de rappeler ce qui caractérise un vélo électrique aux yeux de la loi. […] En effet, le Code de la route prévoit des dispositions spécifiques pour le stationnement des cycles. Selon l'article R417-10 du Code de la route, les vélos peuvent être garés : sur les trottoirs, à condition de ne pas gêner la circulation des piétons, dans les zones de stationnement aménagées pour les vélos,
Lire la suite…Décisions • 246
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 411-25, R. 417-10 du code de la route, L. 2213-2 du code des collectivités ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ;
Lire la suite…- Juridiction de proximité·
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[…] Sur les six moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles R 417-10, 10° du code de la route, l'article 593 du code de procédure pénale et 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 4 janvier 2010, n° 10/00006
[…] Le Tribunal, par jugement en date du 26 mai 2009 a déclaré coupable, LA SARL D IMPORT prise en la personne de D E-F G H DE VEHICULE EN DOUBLE FILE faits commis le 16/09/2008 à Albi, faits prévus et réprimés par les articles R.417-10 §III 2°, §1 CODE DE LA ROUTE, ART R.417-10 § IV CODE DE LA ROUTE
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Cass. […] A propos d'un arrêté municipal édictait illicitement une interdiction générale de stationner non conforme aux dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route, d'autre part, que cette interdiction ne faisait l'objet, à la date d'établissement du procès-verbal, d'aucune signalisation par panneau ou marquage au sol ;
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