Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VII : Arrêt et stationnement / Section 2 : Arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif
Article R417-11 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2012
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2012-1109 du 1er octobre 2012 - art. 17
I.-Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :
1° D'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
2° D'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police ;
3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC) ;
4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
II.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Commentaires • 66
C'est ce qui a été rappelé par le tribunal administratif d'Amiens, faisant application de l'article R. 417-10 et R417-11 du code de la route. […] Le juge rappelle son application pro-voiture du code de la route, en acceptant, contre la lettre du texte, une possibilité d'autoriser le stationnement sur le trottoir, mais en vérifiant toutefois que les piétons puissent circuler: « Si le maire ne saurait légalement, dans l'exercice des pouvoirs de police rappelés au point 4, prendre des mesures contraires au code de la route, les dispositions des articles R. 417-10 et R. 417-11 de ce code, citées ci-dessus, ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement
Lire la suite…La contravention était ainsi dressée sur le fondement de l'article R.417-11 du Code de la Route, c'est-à-dire pour stationnement très gênant. Le 3e paragraphe de cet article prévoit en effet qu'est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une Carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Lire la suite…Décisions • 61
[…] Le stationnement dudit fourgon a présenté un caractère fautif en ce qu'il a contrevenu aux dispositions de l'article R.417-11 § I et II du Code de la route (visé par le jugement entrepris sous une autre numérotation) qui dispose : Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement (…) 8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté : a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs. (…) II.- Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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[…] 9. Considérant que la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route qui visaient à réprimer, à la date de l'arrêté, par une contravention de la deuxième classe, le stationnement gênant notamment sur les trottoirs, et, depuis un décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015, par une contravention de la quatrième classe, en vertu des dispositions de l'article R. 417-11 du même code, le stationnement très gênant sur des dépendances de la voie publique, n'est pas subordonnée à l'édiction par le maire d'un arrêté municipal pris en application du 2° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 14 juin 2011, n° 1001845
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 417-10 du code de la route : « I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : 1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ; […] soit le dégagement de ce dernier ; » ; qu'aux termes de l'article R 417-11 du même code : « I. – Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement : 1° D'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, […]
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L'exception à cette règle se retrouve aux dispositions de l'article R. 417-9 du Code de la route qui prévoit et réprime l'infraction de stationnement dangereux avec notamment à la clé une réduction de trois points du permis de conduire. […] Bien sûr, la tâche sera plus difficile voire impossible si le stationnement à l'origine de la verbalisation correspond à l'une des hypothèses visées aux dispositions de l'article R417-9 du Code de la route. […] Cette exigence sera notamment, rappelée lorsque l'infraction ne correspond pas exactement à la liste dressée aux dispositions de l'article R417-9 du Code de la route.
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