Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies / Chapitre II : Voies à circulation spécialisée et ouvrages d'art
Article R422-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
En cas d'urgence ou de péril imminent, le maire peut prendre les mesures provisoires que lui paraît commander la sécurité publique, sauf à en informer le préfet et, si le réseau routier départemental est concerné par ces mesures, le président du conseil général.
Les dispositions prises en application du présent article ne sont applicables ni aux convois et transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions concernant le passage des ponts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales, […] que l'article R. 141-3 du code de la voirie routière dispose que : « Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, […] qu'aux termes de l'article R. 422-4 du code de la route : « Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des passages (…) le maire pour la voirie communale peut prendre toutes dispositions de nature à assurer cette sécurité (…) » ;
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Justifie sa décision l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention prévue par l'article R. 422-4 du Code de la route, relève que celui-ci a franchi, avec un camion d'un poids total autorisé en charge de dix-neuf tonnes, un pont ne pouvant être emprunté que par les véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur à seize tonnes. Est inopérante la circonstance que, compte tenu de son chargement, le véhicule aurait été d'un poids réel inférieur à seize tonnes au moment du franchissement du pont.
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 19 juillet 2022, n° 2102314
[…] 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 et L. 2542-1 à L. 2542-13 du code général des collectivités territoriales, les articles R. 110-1, R. 110-2, R. 411-5, R. 411-8, R. 411-18, R. 411-25 à R. 411-28 et R. 422-4 du code de la route, ainsi que l'article R. 141-3 du code de la voirie routière. Il mentionne également la croissance régulière du trafic dans le chemin rural de la rue du Bois Doré et une problématique de circulation et de danger pour les utilisateurs de la voie. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
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