Article R433-3 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R238-2 (Ab), Code de la route R50, R238-2, R278, Code de la route - art. R278 (Ab), Code de la route - art. R50 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

I. - Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux catégories de véhicules ou de marchandises suivantes :
1° Pièce indivisible de grande longueur ;
2° Bois en grume ;
3° Machine, instrument et ensemble agricoles ;
4° Matériel et engin de travaux publics ;
5° Ensemble forain ;
6° Conteneur.
II. - Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements.
III. - L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu au 7° de l'article R. 433-5.
IV. - Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral l'autorisant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
V. - Toutefois, lorsque les prescriptions concernent le poids du véhicule, sa charge maximale par essieu ou les dimensions de son chargement et que le dépassement de ces prescriptions excède de plus de 20 % les limites fixées par l'arrêté du préfet, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
VI. - La récidive de la contravention prévue au V est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
VII. - Lorsque le conducteur ne peut présenter l'arrêté préfectoral ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 28 décembre 2005
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Tiberi Jean · Questions parlementaires · 28 juin 2005

Jean Tiberi interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les nouvelles mesures du code de la route opposables aux forains à partir du 1er juin et attire l'attention du Gouvernement sur l'inquiétude des responsables des cinq cents cirques confrontés à des obligations nouvelles. - Question transmise à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.L'article R. 433-8 du code de la route interdit, en régime normal, la circulation des ensembles comprenant plus d'une remorque. […] Ainsi, pour les déplacements à l'intérieur du département siège d'une activité, […]

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Mme Sylvie Desmarescaux, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 10 avril 2003

D'autre part, l'article R. 55 du code de la route ne considère pas le trafic mer-route comme du trafic combiné. […] Il a limité le bénéfice de cette mesure aux transports combinés rail-route et route-voie navigable. […] En ce qui concerne les transports exceptionnels, les dispositions de l'article R. 433-3-I-6° du code de la route intéressent directement les ports. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Chambéry, 18 juin 2009, n° 08/00560
Infirmation

[…] coupable de CIRCULATION D'UN TRANSPORT EXCEPTIONNEL DE MARCHANDISES, D'ENGINS OU DE J K XXX, le 22/11/2004, à Z, infraction prévue par l'article R.433-3 §I, §II, §III, §IV du Code de la route et réprimée par l'article R.433-3 §IV du Code de la route

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  • Moissonneuse·
  • Prudence·
  • Permis de conduire·
  • Amende·
  • Ferme·
  • Emprisonnement·
  • Code pénal·
  • Sursis·
  • Ministère public·
  • Ministère

2Cour d'appel de Lyon, 18 mai 2009, n° 08/01011
Confirmation

[…] l'a déclaré coupable d'avoir fait circuler un ensemble de véhicules dont le poids total roulant dépasse de plus de 20 % le poids total autorisé, a dit toutefois que cette contravention de 5 e classe est prévue et réprimée par l'article R 433-3 du Code de la route,

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  • Route·
  • Dépassement·
  • Véhicule·
  • Transport·
  • Tracteur·
  • Remorque·
  • Infraction·
  • Amende·
  • Police·
  • Marque

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 décembre 2015, n° 1400378
Rejet

[…] 3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 433-1 du code de la route, « I.-Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable. […]

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  • Commune·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Véhicule·
  • Police nationale·
  • Département·
  • Sociétés·
  • Transport·
  • Chauffeur·
  • Route
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