Entrée en vigueur le 4 juin 2025
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2025-487 du 2 juin 2025 - art. 14
Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires ni aux véhicules des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
R224-19-1 du Code de la route (2025-12-24) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/24: ) Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ; […] 5° Les vitesses prévues aux articles […] des articles R. 412-1 à R. 412-4 ne sont pas applicables aux convois et transports militaires qui font l'objet de règles 🌍 Modification article R313-5 du Code de la route (2025-06-03) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/24: ) Feux de position arrière. […] aux dispositions prévues par l'article R. 327-4 . […] du territoire communal : 1° Sur les voies autres que les autoroutes, […]
Lire la suite…[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-1 § II, § V et L. 234-4 et suivants du code de la route, 433-6 et 433-7, alinéa 1, du code pénal, ensemble les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
La réglementation sur les transports exceptionnels applicable aux transports de bois en grumes de grande longueur trouve ses fondements dans les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code de la route qui prévoient qu'un transport exceptionnel ne peut circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique que sous couvert d'une autorisation préalable dite de « transport exceptionnel » et de la circulaire n° 75-173 du 19 novembre 1975.
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