Article R434-1 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

I. - Sauf dans le cas d'un transport exceptionnel ou d'un convoi de véhicules, il ne peut être attelé :
1° Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six boeufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade ;
2° Aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six s'il s'agit de véhicules à quatre roues.
II. - Toutefois, cette limitation du nombre des animaux d'attelage n'est pas applicable sur les sections de route offrant des rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelles.
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaire1

1Refus et désobéissances : cadre légal, peines, arrêts clés
cabinetaci.com · 11 août 2025

Les textes spécifiques (art. 434-24 et 434-25) répriment l'outrage visant la magistrature et l'audience (peine portée jusqu'à 2 ans et 30 000 €). […] Le Conseil constitutionnel, déc. n° 2021-896 QPC du 9 avril 2021, a déclaré conformes à la Constitution les deux premiers alinéas de l'art. 433-5 (sécurité publique). (Conseil Constitutionnel) C). — Refus d'obtempérer (Code de la route, art. […] IV, art. 434-1 s.) Sont réprimés divers comportements de désobéissance à l'autorité judiciaire : outrage à magistrat (déjà vu), […] sécurité publique 2) Textes et codes (Refus et désobéissances : cadre légal, peines, arrêts clés) Code pénal, article 433-6, article 433-5, article 434-24, article 434-25, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1999, 98-85.805, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-1, alinéa 1, 434-44, alinéa 4, 434-45 du Code pénal, L. 2, alinéa 1, L. 14, L. 15, L. 16, L. 1-1, alinéa 2, L. 1-2 du Code de la route, 1315 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).