Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Pour un convoi de deux véhicules, le nombre d'animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier et deux, attelés de front, pour le deuxième.
Pour un convoi de trois véhicules, seul le premier peut avoir deux animaux attelés, les deuxième et troisième ne devant en comporter qu'un seul.
Les animaux attelés au deuxième véhicule et, éventuellement, au troisième doivent être attachés à l'arrière du véhicule qui les précède et de manière que chacun de ces véhicules ne puisse s'écarter sensiblement de la voie suivie par le précédent.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Pour un convoi de trois véhicules, seul le premier peut avoir deux animaux attelés, les deuxième et troisième ne devant en comporter qu'un seul.
Les animaux attelés au deuxième véhicule et, éventuellement, au troisième doivent être attachés à l'arrière du véhicule qui les précède et de manière que chacun de ces véhicules ne puisse s'écarter sensiblement de la voie suivie par le précédent.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2012, 12-81.219, InéditRejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 311-1, R. 412-19, R. 432-1 et R. 434-2 du code de la route et des articles 429 et 537 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, […] "2) alors que les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défauts de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui ; […]
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