Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 2 : Dispositions administratives / Chapitre 1er : Réception et homologation
Article L321-6 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version28/05/2008
Entrée en vigueur le 28 mai 2008
Est créé par : LOI n°2008-491 du 26 mai 2008 - art. 4
Les personnes morales coupables des contraventions définies à l'article L. 321-1-1 encourent également la peine complémentaire mentionnée au 5° de l'article 131-16 du code pénal.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Reims, 1re chambre section civile, 6 septembre 2022, n° 21/01297
Infirmation partielle
[…] du 06 septembre 2022 […] L'expert conclut que les modifications apportées sur le calculateur constituent une transformation notable au sens de l'article L. 321-6 du code de la route.
Lire la suite…- Consorts·
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L'article 1er de la loi, codifié à l'article L. 362-1 du code de l'environnement, pose un principe d'interdiction de circuler pour les véhicules motorisés en dehors des voies et chemins ouverts à la circulation publique. […] L. 362-8 du même code). La loi n° 2008-491 du 26 mai 2008, relative aux conditions de commercialisation et d'utilisation de certains engins motorisés, a renforcé ce dispositif en modifiant la rédaction des articles L. 321-1 et L. 321-1-1 du code de la route et créé les articles L. 321-1-2, […]
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