Article R321-5-3 du Code de la route.
Article D321-5-2
Article R321-6

Entrée en vigueur le 29 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 8

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions et la durée de validité des réceptions.
Entrée en vigueur le 29 avril 2009

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Décision1

1Conseil d'État, 9ème chambre, 26 novembre 2024, 488868, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 321 -6 du code de la route : « La réception communautaire, […] aux termes du I de l'article R . 322-1 du même code : « Tout propriétaire d'un véhicule à moteur () et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. / Le propriétaire doit également pouvoir justifier, […] et de celles de l'article R. 321-5-3 […]

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