Entrée en vigueur le 9 juillet 2009
Est créé par : Décret n°2009-780 du 23 juin 2009 - art. 1
La longueur totale des ensembles de véhicules composés d'un tracteur équipé d'une grue et d'un arrière-train forestier ne peut excéder 18, 75 mètres.
En cas de non-respect de ces dispositions, il est fait application des IV, V, VI et VII de l'article R. 312-11.
En cas de non-respect de ces dispositions, il est fait application des IV, V, VI et VII de l'article R. 312-11.