Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière / Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière / Section 2 : Apprentissage de la conduite
Article R211-5-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-605 du 18 mai 2020 - art. 2
La période d'apprentissage en conduite dite supervisée, prévue à l'article L. 211-4, par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption de la catégorie B du permis de conduire est accessible, à partir de l'âge de dix-huit ans :
1° A tout élève conducteur, inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B après la validation de la formation initiale.
La formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou est titulaire d'une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il a réussi l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite et de la sécurité routière à la fin de cette période.
La période d'apprentissage en conduite supervisée commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur.
Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite proposent et encadrent une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
2° Après validation, lors de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, des compétences minimales prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 211-4 par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, par un agent public mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 221-3 ou par l'un des agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] En premier lieu, il ne ressort pas, d'une part, des dispositions du 4ème alinéa de l'article R. 211-3, du 2ème alinéa de l'article R. 211-5 ou des articles R. 211-5-1 et R. 211-5-2 du code de la route qui ne concernent que les modalités d'apprentissage de la conduite, qu'elles feraient obstacle à l'édiction des dispositions critiquées du 2° de l'article 2 de l'arrêté attaqué qui portent sur les modalités de l'examen pratique du permis de conduire. […]
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[…] le candidat doit avoir suivi, au préalable, une phase de formation initiale, dans les conditions fixées par le code de la route aux articles R. 211-5-1 pour l'apprentissage dit anticipé de la conduite, R. 211-5 pour l'apprentissage en conduite dite supervisée et R. 211-5-2 pour la pratique de la conduite dite encadrée, dispensée par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière, alors que cette formation préalable n'est pas prévue pour le candidat libre à l'examen du permis de conduire ; […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 1er octobre 2013, 372190, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article 5 de l'arrêté ministériel dont la suspension est demandée impose à l'accompagnateur d'un candidat « libre » au permis de conduire se formant sur un véhicule à double commande en dehors des cas de conduite anticipée, supervisée ou encadrée au sens des articles R. 211-5 et suivants du code de la route, une formation spécifique d'une durée de 4 heures pouvant être dispensée soit dans un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière, soit dans une association d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route, […]
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[…] C'est donc cette liste que l'on connaît depuis le 18 mai, présentée à l'article R.224-19-1 du code de la route : […] L'article R211-5-1 du code de la route prévoit désormais que la période d'apprentissage en conduite « supervisée » par un accompagnateur titulaire depuis au moins 5 ans sans interruption de la catégorie B du permis de conduire est accessible, à partir de l'âge de dix-huit ans :
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