Article R212-4-1 du Code de la route

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Version01/01/2010
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Version09/05/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009 - art. 8

I.-Pour obtenir le renouvellement quinquennal de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, l'enseignant doit remplir les conditions fixées au I de l'article R. 212-2 et à l'article R. 212-4.
II.-Pour obtenir le renouvellement quinquennal de l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, l'animateur doit :
1° Remplir les conditions fixées au II de l'article R. 212-2 et à l'article R. 212-4 ;
2° Justifier d'une attestation de formation continue à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée par le ministre chargé des transports.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 9 mai 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mai 2016, n° 1305044
Rejet

[…] 49-04-01-03-02 […] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 212-1 et R. 212-4-1 du code de la route que l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière est subordonné à la délivrance d'une autorisation administrative, délivrée par le préfet de département et faisant l'objet d'un renouvellement quinquennal ; […]

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