Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière / Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière
Article R212-4-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-688 du 7 mai 2012 - art. 2
II.-Pour obtenir le renouvellement quinquennal de l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, l'animateur doit :
1° Remplir les conditions fixées au II de l'article R. 212-2 et à l'article R. 212-4 ;
2° Justifier d'une attestation de formation continue à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée par le ministre chargé de la sécurité routière.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent article.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mai 2016, n° 1305044
[…] 49-04-01-03-02 […] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 212-1 et R. 212-4-1 du code de la route que l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière est subordonné à la délivrance d'une autorisation administrative, délivrée par le préfet de département et faisant l'objet d'un renouvellement quinquennal ; […]
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