Article R213-2-1 du Code de la route.
Article R213-2Article R213-2-2
Entrée en vigueur le 20 mai 2016

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1Impossibilité d'organiser dans les outre-mer la formation permettant la création ou la reprise d'une auto-école
Mme Viviane Malet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : La Réunion · Questions parlementaires · 10 octobre 2024

Le 2° du I de l'article R. 213-2 du code de la route dispose qu'il est possible de justifier de la capacité à exploiter un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière en étant titulaire : "-soit d'un diplôme d'État ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III (niveau 5 de la nouvelle nomenclature) sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ; […]

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2La sanction sévère du non-respect des modalités d’organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière par l'exploitant : le retrait de l’agrément
Me Maëlle Meurdra · consultation.avocat.fr · 15 mars 2023

[…] 17 février 2023, n°22NT00809 [2] Article L. 223-6 du code de la route [3] Article L. 213-1 du code la route [4] Article L. 213-6 du code de la route [5] Article L. 212-1 du code de la route Le fait d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans être titulaire de l'autorisation administrative ou en violation d'une mesure de suspension est également passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (Article L. 212-4 du code de la route). […] [6] Articles L. 213-3 et R. 213-2 du code de la route ; […] R. 213-2-1 et R.213-2-2 du code de la route [9] Article R. 213-1 du code de la route ; […]

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3Exploitant des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la…
Institut National de la Propriété Industrielle · 6 septembre 2021

Pour aller plus loin : article L. 213-1 du Code de la route. […] Pour aller plus loin : article R. 213-2 du Code de la route. […]

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