Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules
Article R330-11 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1638 du 21 décembre 2020 - art. 4
I. ― Lors de l'enregistrement des informations mentionnées à l'article L. 330-1, toute personne physique est informée des droits qu'elle tient de l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et mise en mesure de les exercer.
II. ― Lorsque les informations mentionnées à l'article L. 330-1 sont déjà enregistrées, toute personne physique peut s'opposer, auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, à la communication à des tiers des données à caractère personnel la concernant, en vue de leur réutilisation à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales. Cette opposition est notifiée sans délai aux détenteurs d'une licence commerciale.
Commentaires • 4
Par un arrêté du 11 avril 2011, le ministre de l'intérieur autorise la vente des données personnelles figurant sur la carte grise des usagers de la route, à des entreprises privées à des fins commerciales. Ces données sont collectées au sein du SIV (système d'immatriculation des véhicules) ces informations sont diverses telles que : nom, […] adresse du titulaire du certificat d'immatriculation, et éventuellement raison sociale, SIREN, SIRET pour une personne morale. […] L'article R. 330-11 du code de la route, introduit par le décret n° 2010-682 du 22 juin 2010 relatif à la réutilisation des informations contenues dans le « système d'immatriculation des véhicules », […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Enfin, la Commission rappelle que l'article R. 330-11 du code de la route prévoit la possibilité pour les personnes concernées de s'opposer, lors de l'enregistrement des données (I) et lorsque les données sont déjà enregistrées (II), à la communication à des tiers des données à caractère personnel les concernant, en vue de leur réutilisation à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales.
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2. Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2011, 329879, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que les articles L. 330-2 à L. 330-5 et R. 330-1 à R. 330-11 du code de la route fixent la liste des personnes auxquelles tout ou partie des informations figurant sur le fichier SIV, qui sont des données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978, peuvent être communiquées ; que ni ces dispositions, […]
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En effet, la loi du 20 avril 2009, modifiant l'article 330-5 du code de la route, dispose que les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules peuvent être communiquées « à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative [...] à des fins d'enquête et de prospections commerciales ». […] En effet, s'il est prévu au premier alinéa de l'article R. 330-11 du code de la route que doit figurer dans l'imprimé de demande de certificat d'immatriculation une case à cocher qui interdit l'État à communiquer ces données, […]
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