Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules
Article R330-6 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 2010
Est créé par : Décret n°2010-682 du 22 juin 2010 - art. 1
1° Les rappels de sécurité s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès des titulaires des certificats d'immatriculation en application des dispositions de l'article R. 321-14-1 ;
2° Les rappels de mise au point s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès des titulaires des certificats d'immatriculation pour prévenir ou corriger, à titre gratuit et à des fins non commerciales, des défauts techniques qui ne sont pas de nature à compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement.
II. ― Les constructeurs de véhicules adressent au ministre de l'intérieur leur demande de communication. Ils peuvent désigner au ministre tout mandataire de leur choix.
La communication est effectuée à titre gratuit. Ses modalités sont fixées par voie conventionnelle.
Commentaires • 2
[…] celle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du groupe interministériel permanent de la sécurité routière, le décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 précisant les conditions d'accès aux informations des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des véhicules a apporté les modifications nécessaires aux articles R. 225-1 à R. 225-6 et R. 330-2 à R. 330-6 du code de la route. […] Les articles R. 225-5 et R. 330-2 du code de la route prévoient les policiers municipaux en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints et les gardes-champêtres dans la catégorie des accédants, […]
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[…] les missions des agents de police municipale, telles que définies à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, ne relèvent pas des missions permettant un accès direct au FPR. […] En revanche, […] le ministère de l'intérieur a souhaité faire bénéficier d'un accès direct aux données du système national des permis de conduire (SNPC) et du système d'immatriculation des véhicules (SIV) les policiers municipaux et des gardes champêtres, « aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions du code de la route qu'ils sont habilités à constater ». […] Ainsi, les dispositions des articles R. 225-5 et R. 330-2 du code de la route prévoient que les policiers municipaux, […]
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