Article R317-23-1 du Code de la route

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Version27/08/2020

Entrée en vigueur le 27 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4

Le fait d'utiliser un cyclomoteur ou un engin de déplacement personnel motorisé muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou ayant fait l'objet d'une transformation à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

La confiscation du véhicule peut être prononcée à titre de peine complémentaire.

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Entrée en vigueur le 27 août 2020

Commentaires15


Mme Anne-Catherine Loisier, du group UDI-UC, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 30 juillet 2015

Pour l'application de ces mesures, l'article L.511-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que « les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, […] pris en application de l'article 95 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, restreignant la vente d'alcool à emporter de nuit peuvent être constatées et verbalisées par les agents de police municipale aux termes de l'article R.15-33-29-3 du code de procédure pénale. Dès lors, […] l'article R.130-2 du code de la route permet aux policiers municipaux de constater par procès-verbal l'infraction dite du « débridage », prévue par l'article R.317-23-1 du même code, […]

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Mme Valérie Lacroute · Questions parlementaires · 28 mai 2013

Par ailleurs, l'art R. 317-23-1 du code de la route prévoit de sanctionner l'usage d'un cyclomoteur débridé par une contravention de 4e classe. L'immobilisation, la mise en fourrière et la confiscation du véhicule peuvent également être prescrites. A l'heure actuelle, pour apporter la preuve du débridage, à savoir de la transformation, de la modification ou de l'ajout de pièces spéciales visant à augmenter sa vitesse, il est nécessaire d'effectuer une expertise du véhicule et de comparer des éléments incriminés avec ceux référencés sur le cyclomoteur d'origine.

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 16 novembre 2017, n° 16/15371
Infirmation

[…] La régie RTM et la société Groupama Méditerranée demandent à la cour dans leurs conclusions du 7 novembre 2016, en application des articles R. 414-6, R. 412-7 et R. 317-23-1 du code de la route et 1147 du code civil, de :

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  • Régie·
  • Victime·
  • Méditerranée·
  • Agression·
  • Chauffeur·
  • Lésion·
  • Déficit·
  • Préjudice·
  • Expert·
  • Consolidation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 12 octobre 2017, n° 16/12600
Infirmation partielle

[…] — un dépassement irrégulier par la droite, prohibée par l'article R. 414-6 du code de la route, — une circulation sur les accotements prohibée par l'article R. 412-7 du code de la route, — la conduite d'un véhicule débridé prohibé par l'article R. 317-23-1 du code de la route. En conséquence seul le comportement fautif de M. Y est à l'origine de l'accident dont il a été victime. En effet contrairement à ce que soutient l'appelant, le code de la route proscrit de manière formelle le dépassement par la droite, qui plus est en circulant sur un accotement, position qui était totalement imprévisible pour le conducteur du tracteur. La Cpam des Bouches du Rhône n'a pas été assignée par M. Y, qui n'a pas relevé appel à son encontre.

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  • Tracteur·
  • Droite·
  • Indemnisation·
  • Gauche·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Route·
  • Victime·
  • Dépassement·
  • Préjudice corporel·
  • Consolidation
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