Article D221-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/2013
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Version29/04/2016
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Version03/06/2016

Entrée en vigueur le 3 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-723 du 31 mai 2016 - art. 1

Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.


Par exception aux dispositions de ce premier alinéa : l'épreuve pratique de la catégorie A est remplacée par le suivi d'une formation dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour les titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins.


Les examens organisés en vue de l'obtention du permis de conduire comprennent notamment une interrogation sur les effets de l'absorption de l'alcool ou d'autres substances modificatives du comportement des conducteurs.


Le permis de conduire à l'exception de la catégorie A obtenue dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté.


Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 221-7 à R. 221-9.


Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêtés les conditions et modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2016
25 textes citent l'article

Commentaires10


www.revuegeneraledudroit.eu · 19 février 2021

[…] – le code de justice administrative et le décret n° 2020- […] Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, […] il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. […] éen doit répondre aux conditions suivantes : / A. ― Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, […]

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consultation.avocat.fr · 16 avril 2020

[…] Pour les titulaires d'un permis de conduire depuis moins de trois ans à la date de la perte de validité : C'est bien l'ensemble des épreuves théorique et pratique qui devront être repassées (articles R.224-20 et D.221-3 du code de la route). […] R.224-20 du code de la route) ET que l'interdiction de solliciter un nouveau permis, à la suite de son invalidation, soit inférieure à un an.

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www.argusdelassurance.com · 17 septembre 2018
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1Tribunal administratif de Paris, 1er avril 2016, n° 1504677
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par une Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, ju, 14 décembre 2022, n° 2007640
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[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 17 avril 2023, n° 2302443
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[…] Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. ». Aux termes de l'article D. 221-3 de ce même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () / Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, […]

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