Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre II : Reconnaissance et équivalences
Article D222-8 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 14
Le ministre chargé de la sécurité routière fixe, par arrêté pris après avis du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle, les modalités et la liste des diplômes délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que des titres professionnels de conduite routière délivrés par le ministre chargé de la formation professionnelle permettant, compte tenu de la nature et du contenu des épreuves conduisant à leur obtention, d'obtenir la délivrance du permis de conduire, sans subir les épreuves prévues à l'article R. 221-3.
Commentaires • 2
Décisions • 13
[…] Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. ». Aux termes de l'article D. 221-3 de ce même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () / Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, […] D. 221-3 et D.222-8 du code de la route () ».
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[…] Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : « () Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () ». Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (). […] D.221-3 et D.222-8 du code de la route () ».
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Lille, 28 août 2023, n° 2307171
[…] Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. ». Aux termes de l'article D. 221-3 de ce même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () / Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, […] D. 221-3 et D.222-8 du code de la route () ».
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