Article R411-19-1 du Code de la route

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Entrée en vigueur le 23 février 2012

Est créé par : Décret n°2012-237 du 20 février 2012 - art. 1

1° Le fait, pour le conducteur d'un véhicule de catégorie M2, M3, N2 ou N3 définie à l'article R. 311-1, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone d'actions prioritaires pour l'air est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ;

2° Le fait, pour le conducteur d'un véhicule de catégorie M1, N1 ou L définie à l'article R. 311-1, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone d'actions prioritaires pour l'air est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Les infractions prévues aux 1° et 2° peuvent entraîner l'immobilisation du véhicule dans les conditions prévues à l'article L. 325-1.

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Entrée en vigueur le 23 février 2012
Sortie de vigueur le 30 juin 2016

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www.argusdelassurance.com · 23 août 2017

www.argusdelassurance.com · 14 juin 2017
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Décision1


1Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 24 mai 2017, 401153, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'interdiction faite aux véhicules qui ne sont pas identifiés conformément à l'article L. 318-1 du code de la route de stationner dans les zones à circulation restreinte étant légalement justifiée dans l'intérêt de l'hygiène publique, […] à la date de création d'une zone à circulation restreinte, se trouver stationnés dans un espace compris dans cette zone n'implique nullement que les dispositions de l'article R. 411-19-1 issues du décret attaqué porteraient atteinte aux principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, résultant de l'article 8 de la même Déclaration ;

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