Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est créé par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 92
[…] Il résulte de l'article L 1245-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, donc applicable aux deux contrats de travail litigieux, qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, […] S'agissant de la surcharge du véhicule alléguée par le salarié, l'employeur ne produit aucun élément, tels que les tickets d'arrivée et de départ du véhicule mentionnant les poids constatés, de nature à démontrer le respect du poids maximal autorisé fixé par l'article L 312-1 du code de la route, de sorte qu'il ne justifie pas sur ce point avoir rempli son obligation de sécurité.