Article R411-23-1 du Code de la route

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1045 du 28 novembre 2018 - art. 1

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus, les autocars, les navettes urbaines et les trains urbains dont l'aménagement le prévoit peuvent circuler avec des passagers debout à l'intérieur des agglomérations.

Toutefois les véhicules effectuant des services occasionnels de transport public ou les services privés peuvent être soumis à des conditions d'aménagement fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

II. - Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport, ils sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France.

En dehors des agglomérations, l'autorité organisatrice de transports compétente définit les itinéraires empruntés sans préjudice du pouvoir de l'autorité de police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires au-delà des agglomérations ou du ressort territorial d'une autorité organisatrice sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

III. - En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, le préfet peut à titre dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés à circuler avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur une distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et limites de circulation, notamment l'itinéraire emprunté et la vitesse maximale à laquelle les véhicules sont autorisés à circuler. La demande d'autorisation adressée au préfet comporte tous les éléments nécessaires à son instruction.

IV. - En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.

V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI. - L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2018
Sortie de vigueur le 9 août 2020
2 textes citent l'article

Commentaires3


louislefoyerdecostil.fr · 20 janvier 2023

Le juge rappelle que selon l'article R. 411-23-2 du code de la route » Dans les véhicules de transport en commun d'enfants, les enfants sont transportés assis. / Dans une situation imprévue, de façon limitée et à titre exceptionnel, les enfants peuvent, […] La Cour administrative d'appel, confirmée par le Conseil d'Etat relève que la « ligne I du réseau urbain R'Bus qui dessert quatre établissements d'enseignement et qui ne fonctionne qu'en semaine et hors périodes de vacances scolaires, qualifiée de » ligne scolaire » par l'autorité organisatrice des transports, revêtait bien le caractère d'une ligne de » transport en commun d'enfants » au sens de l&

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blog.landot-avocats.net · 30 novembre 2018

Vu le code de la route, notamment son article L. 311-1 et ses articles R. 311-1, R. 312-11, R. 323-6, R. 323-23, R. 411-23-1 et R. 433-8 ; Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière du 9 février 2018 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 26 juillet 2018 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. – Le code de la route est ainsi modifié : 1o L'article R. 311-1 est ainsi modifié :

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Mme Frédérique Tuffnell · Questions parlementaires · 14 novembre 2017

Mme Frédérique Tuffnell attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur l'application de l'article 75 de l'arrêté de 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes et de l'article R. 411-23-1 du code de la route. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 23 mai 2019, n° 1800785
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Audience du 9 mai 2019 Lecture du 23 mai 2019 ___________ 01-09-02-01 39-08-01-01 65-02-01-03 C+ […] N° 1800785 2 - cela méconnaît aussi l'article R. 411-23-1 du code de la route car la ligne I n'est pas une ligne urbaine ;

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2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 7 avril 2022, 19BX03046, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 411-23-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : « I.- Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et les autocars dont l'aménagement le prévoit peuvent circuler avec des passagers debout à l'intérieur des agglomérations. () / II.- Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport, ils sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports () ». […]

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