Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 2 : Permis de conduire / Chapitre 1er : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories
Article L221-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 28
La commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l'un de ces agents dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction d'examinateur, est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 211-1 du présent code.
Les conditions de formation, d'impartialité et d'incompatibilité de fonctions que remplissent ces agents, ainsi que la durée pour laquelle cette habilitation est délivrée, sont définies par décret.
Commentaire • 1
Décisions • 24
[…] seraient erronées ; qu'en conséquence, quand bien même le ministre de l'intérieur n'a pas produit les décisions administrative et judiciaire de suspension du permis de conduire de M. B… consécutives à l'infraction du 6 février 2003, les mentions y afférentes figuraient régulièrement sur le relevé d'information intégral de l'intéressé en vertu des 2° et 6° de l'article L. 221-5 du code de la route précité ;
Lire la suite…- Circulation et stationnement·
- Police administrative·
- Permis de conduire·
- Police générale·
- Infraction·
- Information·
- Suspension·
- Route·
- Retrait·
- Amende
[…] Il soutient que la réalité des infractions n'est pas établie par le règlement des amendes ou par l'émission de titres exécutoires, conformément aux articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route ; que les décisions subséquentes de retrait de points sont entachées d'illégalité ; que les formulaires cerfa produits par l'administration ne citent pas les articles L. 221-5 à L. 225-9 du code de la route ; qu'il a été destinataire d'une information erronée, les formulaires produits relatifs aux différentes infractions commises mentionnant que le contrevenant ne peut obtenir copie des informations relatives à son permis de conduire, et ce, en méconnaissance de l'article L. 225-3 du code de la route et de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 ;
Lire la suite…- Route·
- Infraction·
- Permis de conduire·
- Justice administrative·
- Information·
- Retrait·
- Droit d'accès·
- Formulaire·
- Tribunaux administratifs·
- Recours contentieux
3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 7 mai 2009, 08DA00394, Inédit au recueil Lebon
[…] Il soutient que la réalité des infractions n'est pas établie par le règlement des amendes ou par l'émission de titres exécutoires, conformément aux articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route ; que les décisions subséquentes de retrait de points sont entachées d'illégalité ; que les formulaires cerfa produits par l'administration ne citent pas les articles L. 221-5 à L. 225-9 du code de la route ; qu'il a été destinataire d'une information erronée, les formulaires produits relatifs aux différentes infractions commises mentionnant que le contrevenant ne peut obtenir copie des informations relatives à son permis de conduire, et ce, en méconnaissance de l'article L. 225-3 du code de la route et de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 ;
Lire la suite…- Route·
- Infraction·
- Permis de conduire·
- Retrait·
- Justice administrative·
- Information·
- Droit d'accès·
- Amende·
- Formulaire·
- Tribunaux administratifs
L'article L. 221-5 du code de la route fixe à 45 jours le délai médian d'attente d'un candidat entre deux présentations à l'épreuve pratique de la catégorie B de l'examen du permis de conduire. […]
Lire la suite…