Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Modifié par : Décret n°2025-1437 du 31 décembre 2025 - art. 5
L'organisateur agréé assure, dans les conditions prévues au présent article, l'accès des candidats à des sites d'examen sur le territoire de chaque département métropolitain et de chacune des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'arrêté prévu à l'article D. 221-3-6 peut, pour chacun des territoires mentionnés au premier alinéa et en fonction du nombre d'examens qui y sont passés, de sa population et de sa superficie, préciser le nombre minimal de places à proposer et imposer la présence de sites dans certaines zones qui, sans cela, risqueraient de ne pas être desservies. Pour les territoires où la demande est faible, cet arrêté peut prévoir que les obligations de couverture peuvent être remplies conjointement par plusieurs des organisateurs agréés.
Dans un délai d'un an à compter de la date de son agrément, l'organisateur agréé est tenu d'assurer l'accès aux prestations précisées à l'article D. 221-3-6, dans les conditions prévues au présent article et par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa. En cas de modification des obligations d'accès prévues par cet arrêté, ce dernier fixe un délai, qui ne peut pas être inférieur à six mois, pour leur prise en compte par les organisateurs déjà agréés. Cet arrêté peut fixer des obligations de couverture intermédiaires pendant ces périodes transitoires.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le code de la route définit deux types de sanctions, d'une part la suspension totale ou le retrait de l'agrément en cas de méconnaissance des obligations prévues par les articles L. 221-6 à L. 221-8 du code de la route, et d'autre part la suspension de l'agrément uniquement pour certains sites en cas de méconnaissance des obligations relatives au déploiement national des sites d'examen dans le délai d'un an prévues à l'article R. 221-3-8, […] Selon l'article R. 221-3-16 de ce code : » I. – En cas de méconnaissance, […] O R D O N N E :