Entrée en vigueur le 1 juin 2016
Est créé par : Décret n°2016-516 du 26 avril 2016 - art. 1
Le passage de l'épreuve théorique générale organisée par l'autorité administrative donne lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l'économie et de la sécurité routière. Cette redevance couvre, au plus, toutes les prestations nécessaires à un unique passage de cette épreuve, y compris l'inscription et la remise de l'attestation de résultat.
Cette redevance est acquittée préalablement à l'inscription à l'examen, par paiement dématérialisé, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
Cet arrêté prévoit également les cas de dispense de paiement de cette redevance par les usagers dont l'insertion sociale est conditionnée par l'obtention du permis de conduire.
Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, l'inscription à l'examen est subordonnée au paiement de cette redevance.
Cette redevance est acquittée préalablement à l'inscription à l'examen, par paiement dématérialisé, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
Cet arrêté prévoit également les cas de dispense de paiement de cette redevance par les usagers dont l'insertion sociale est conditionnée par l'obtention du permis de conduire.
Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, l'inscription à l'examen est subordonnée au paiement de cette redevance.
1. ADLC, Avis 16-A-04 du 03 février 2016 relatif à un projet de décret et à un projet d’arrêté fixant les modalités d’externalisation de l’organisation de l’épreuve…
[…] L. 221 -9 prévoit que l'autorité administrative puisse suspendre l'agrément de l'opérateur ou y mettre fin. 31. […] Il est précisé d'emblée ( 3 ° de l'article 1 er ) que les sessions spécialisées d'examen du permis prévues à l'article D. 221-3 -1 du code de la route pour les candidats sourds ou malentendants resteront organisées par l'autorité administrative. 35. […] - à la probité et à l'impartialité de l'organisme et des examinateurs (voir les articles R. 221-3 […]
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