Article L244-3 du Code de la route

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Entrée en vigueur le 6 août 2018

Est créé par : LOI n°2018-701 du 3 août 2018 - art. 2 (V)

Les articles L. 236-1 à L. 236-3 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application du I de l'article L. 236-1, les mots : “ législatives et réglementaires du présent code ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de circulation routière ”.

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Entrée en vigueur le 6 août 2018
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 15-85.204, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par les mentions figurant au procès-verbal initial d'enquête préliminaire, que M. [D], contrôlé régulièrement dans les conditions rappelées en réponse au premier moyen, était l'auteur présumé d'une infraction d'excès de vitesse permettant un dépistage de son imprégnation alcoolique en application de l'article L. 244-3, dernier alinéa, du code de la route ;

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  • Contrôle·
  • Motocyclette·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Infraction·
  • Récidive·
  • Procès-verbal·
  • Sursis·
  • Métrologie·
  • Personnalité·
  • Route
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Documents parlementaires31

L'article 16 du code de procédure pénale (CPP) énumère les catégories d'agents disposant de la qualité d'officier de police judiciaire (OPJ). « Ont ainsi la qualité d'officier de police judiciaire : 1° Les maires et leurs adjoints ; 2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ; 3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, … Lire la suite…
Cet amendement étend en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna les dispositions de la présente proposition de loi, en précisant que, pour les éléments constitutifs du nouveau délit, il sera tenu compte non pas des dispositions du code de la route métropolitain, qui ne sont pour la plupart pas applicables, mais des dispositions applicables localement en matière de circulation routière celles-ci relevant de la compétence de ces collectivités. Par ailleurs, sur le fondement de l'article 21 de de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut … Lire la suite…
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