Article R315-7 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 11
I. - Tout engin de déplacement personnel motorisé doit être muni d'un dispositif de freinage efficace, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports.
II. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
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