Article R317-14-1 du Code de la route.
Article R317-14
Article R317-15

Entrée en vigueur le 26 octobre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 13

Les dispositions des articles R. 317-8 et R. 317-9 ne s'appliquent pas aux engins de déplacement personnel motorisés.

Entrée en vigueur le 26 octobre 2019

Commentaires2

1Fichier des véhicules assurés : qu'en est-il des agents de police municipale et des gardes champêtres ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 15 mars 2024

2Quel régime d’indemnisation pour la trottinette électrique ?
consolin-avocats.fr

L'obligation d'immatriculation des véhicules à moteur ne s'applique en revanche pas aux trottinettes (article R. 317-14-1 du code de la route). […]

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