Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories / Section 4 : Catégories de permis
Article R221-4-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1260 du 29 novembre 2019 - art. 1
Lorsqu'ils sont utilisés par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, les personnels de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure, les véhicules de transport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur, affectés aux missions de sécurité civile, et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 500 kilogrammes, peuvent être conduits par le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité à la double condition que :
-le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 du présent code soit expiré ;
-le titulaire du permis ait suivi et validé une formation dont les modalités sont définies par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière.
Commentaires • 3
Le Gouvernement a souhaité faire usage de cette exception par le décret n° 2019-1260 du 29 novembre 2019 relatif à la conduite de certains véhicules affectés aux missions de sécurité civile, qui a prévu une exception en introduisant un nouvel article R. 221-4-1 dans le code de la route : « Lorsqu'ils sont utilisés par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, les personnels de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article […] En application du droit commun (article R. 221-4 du code de la route), au-delà de 3, […]
Lire la suite…[…] Arrêté du 23 décembre 2019 pris en application de l'article […] ducation titulaires du certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire (rectificatif) Arrêté du 24 décembre 2019 portant dispositions relatives aux indemnités allouées aux magistrats exerçant à titre temporaire, aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et aux magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles en application de la réforme des juridictions de première instance issue de la loi organique n° 2019-221 […] R. 221-4-1 du code de la route
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 12 juillet 2022, 443202
Dispositif instauré par le décret n° 2019-1260 du 29 novembre 2019, à l'article R. 221-4-1 du code de la route, ayant pour objet, dans le cadre de la faculté de dérogation ouverte pour « les véhicules utilisés par (…) la défense civile » ou qui sont sous son contrôle par l'article 4 de la directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006, d'assurer la continuité des missions de sécurité civile tout en conciliant cette nécessité avec celle d'assurer le respect des principes fondamentaux de la sécurité routière. […]
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