Code de la route / Partie législative / Livre 1er : Dispositions générales / Titre 3 ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation
Article L130-11 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (V)
I.-Lorsqu'est réalisé sur une voie ouverte ou non à la circulation publique un contrôle routier impliquant l'interception des véhicules et destiné soit à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou aux articles 78-2-2 ou 78-2-4 du code de procédure pénale, soit à vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l'objet de recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes ou délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement ou ne sont pas inscrits dans le fichier mentionné à l'article 230-19 du même code à raison de la menace qu'ils constituent pour l'ordre ou la sécurité publics ou parce qu'ils font l'objet d'une décision de placement d'office en établissement psychiatrique ou se sont évadés d'un tel établissement, il peut être interdit par l'autorité administrative à tout exploitant d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle.
L'interdiction de rediffusion mentionnée au premier alinéa du présent I consiste, pour tout exploitant d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, à occulter, pour toutes les voies ou portions de voies qui lui sont désignées par l'autorité compétente, tous les messages et indications qu'il aurait habituellement rediffusés aux utilisateurs dans un mode de fonctionnement normal du service. La durée de cette interdiction ne peut excéder deux heures si le contrôle routier concerne une opération prévue aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou douze heures s'il concerne une autre opération mentionnée au premier alinéa du présent I. Les voies ou portions de voies concernées ne peuvent s'étendre au delà d'un rayon de dix kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé hors agglomération et au delà de deux kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé en agglomération.
II.-L'interdiction mentionnée au I du présent article ne s'applique pas, sur le réseau routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, aux évènements ou circonstances prévus à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.
III.-Les modalités de détermination des voies ou portions de voies concernées par l'interdiction mentionnée au I, les modalités de communication avec les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ainsi que les mesures destinées à assurer la confidentialité des informations transmises à ces exploitants sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 22
Si le décret attaqué prévoit que l'interdiction de rediffusion mentionnée à l'article L. 130-11 du code de la route est prise par le préfet ou, pour certains contrôles routiers, par le ministre de l'intérieur, sur proposition des officiers ou agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la gendarmerie et de la police nationales, […]
Lire la suite…Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article L. 130-11 et le 1 ° de l'article L. 130-12 du code de la route. - Sur le fond : . […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juin et 30 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société Coyote System demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2021-468 du 19 avril 2021 portant application de l'article L. 130-11 du code de la route, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 130-11 et L. 130-12 du code de la route.
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[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 septembre 2021 par le Conseil d'État (décision n° 453763 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Coyote system par M es Yann Aguila et Guillaume Froger, avocats au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-948 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 130-11 et L. 130-12 du code de la route, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
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3. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 6 mars 2024, 453763, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la procédure suivante : Par une requête, deux nouveaux mémoires et deux mémoires en réplique, enregistrés le 18 juin et 19 avril 2021, le 21 octobre 2022, le 13 décembre 2023 et le 2 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Coyote System demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-468 du 19 avril 2021 portant application de l'article L. 130-11 du code de la route ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;
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Si le décret attaqué prévoit que l'interdiction de rediffusion mentionnée à l'article L. 130-11 du code de la route est prise par le préfet ou, pour certains contrôles routiers, par le ministre de l'intérieur, sur proposition des officiers ou agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la gendarmerie et de la police nationales, […]
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