Entrée en vigueur le 12 juin 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-701 du 10 juin 2020 - art. 1
Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.
Sans préjudice des mesures d'information des personnes et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les opérateurs économiques qui procèdent au rappel ou au retrait en font la déclaration par voie dématérialisée, selon des modalités fixées par décret.
Article L224-22 La procédure prévue par les articles L. 329-30 à L. 329-32 du code de la route est applicable. Article L224-23 Les mesures et sanctions prévues à l'article L. 224-22 sont décidées par l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route en cas de manquement : 1° Aux prescriptions techniques et aux dispositions relatives à la réception, mentionnées à l'article L. 224-13 ; […] IV.-Les mesures et sanctions sont motivées et notifiées à l'opérateur en cause. […] Article L224-25 Les articles L. 329-36 à L. 329-45 du code de la route sont applicables à la procédure, […]
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[…] l'article R. 329 -10 du code de la route ou d'en avoir modifié l'état ; […] de retrait du produit ou d'interdiction de mise à disposition sur le marché prise en application du I de l'article L . 224-24 : a) D'importer, […] 3° Le fait de ne pas établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés en application des articles L . 224-24 ou de ne pas en faire la déclaration dématérialisée conformément aux dispositions de l'article L. […] 329-36 […]
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