Article R329-12 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 12 juin 2020
Est créé par : Décret n°2020-703 du 10 juin 2020 - art. 1
Le détenteur du produit communique aux agents habilités toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements d'échantillons et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité.
Le détenteur met à disposition des agents habilités le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.