Article R329-13 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 12 juin 2020
Est créé par : Décret n°2020-703 du 10 juin 2020 - art. 1
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.
Ces scellés comportent une étiquette d'identification qui, outre un numéro d'ordre et l'indication de la date, de l'heure et du lieu du prélèvement, comporte les mentions prévues par l'article R. 329-11, à l'exception de son 3°.