Article L221-3-1 du Code de la route.
Article L221-3Article L221-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaires5

1Mise en place d'une plateforme numérique pour faciliter l'accès aux financements de la formation à la conduiteAccès limité
Lexis Veille · 6 janvier 2025

2Que contient la loi concernant le passage du permis de conduire ?Accès limité
www.legisocial.fr · 11 juillet 2023

3Base de données juridiques
weka.fr

Article R5312-55 Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements déclarent à l'opérateur France Travail, au plus tard le 1er mars de chaque année, […] 6° Les modalités de dépôt de la demande de financement et, le cas échéant, l'adresse […] Article R5312-57 L'opérateur France Travail publie sur la plateforme numérique nationale prévue à l'article L. 221-3-1 du code de la route les informations relatives aux dispositifs de financement déclarés conformément aux articles R. 5312-55 et R. 5312-56. […] Article R5312-58 Pour chaque dispositif de financement publié sur la plateforme mentionnée à l'article R. 5312-57, l'opérateur France Travail relance, […]

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Décision0

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Documents parlementaires147

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Sur l'article 1er, renuméroté article 1, crée l'article L221-3-1 Code de la route
Mesdames, Messieurs, En France, près de 7 millions de personnes connaissent des difficultés à se déplacer, soit environ 20 % de la population en âge de travailler. Plus encore, 28 % des personnes en insertion professionnelle abandonnent leur emploi ou leur formation pour des raisons de mobilité. Les freins à la mobilité sont nombreux : appréhension à prendre les transports en commun, difficulté à acheter un billet de train, méconnaissance des solutions de transports sur son territoire, coût du permis de conduire, absence de véhicules pour rejoindre son lieu de formation ou de travail. Pour … Lire la suite…

Sur l'article 6, renuméroté article 6, modifie l'article L221-3-1 Code de la route
Dans la convention n° 88 de l'Organisation internationale du travail sur le service de l'emploi de 1948 (ratifiée par la France en 1952) et en application de l'article 6, le service de l'emploi doit notamment « aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à recruter des travailleurs qui conviennent aux besoins des entreprises » et « prendre des mesures appropriées pour faciliter la mobilité géographique en vue d'aider au déplacement de travailleurs vers les régions offrant des possibilités d'emploi convenables ». Dans la convention n° 122 de l'Organisation … Lire la suite…

Sur l'article 1er, renuméroté article 1, crée l'article L221-3-1 Code de la route
Cet amendement de nature légistique propose d'insérer le dispositif de l'article 1 er au sein du code de la route. Lire la suite…
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