Article R321-26 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : Décret n°2025-1180 du 8 décembre 2025 - art. 3

Si l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs mentionnée à l'article R. 329-1, établit que des véhicules, systèmes ou équipements présentent un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement, elle en informe le ministre de l'intérieur, qui rejette la demande d'immatriculation de ces véhicules. L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut également interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes ou équipements. L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs informe immédiatement le constructeur des mesures prises et, dans le cas d'un véhicule ayant fait l'objet d'une réception CE, les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres et la Commission européenne en motivant sa décision. La décision doit également être notifiée au constructeur intéressé et indiquer les voies et délais de recours.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 11 du décret n° 2025-1180 du 8 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026. Les réseaux de contrôle, agissant pour le compte de leurs centres affiliés, transmettent à l'organisme technique central les données personnelles des propriétaires de véhicules recueillies au cours des deux années précédentes.

Commentaire1

1Code de la Route (MAJ)
Droit.org

R224-19-1 du Code de la route (2025-12-24) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/24: ) Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ; 2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ; 3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; 4° Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 ; […]

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