Article L317-12 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est créé par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 9
Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule, de contrevenir aux premier ou deuxième alinéas de l'article L. 317-11 est puni de 3 750 euros d'amende.
Le fait, pour le conducteur d'un véhicule, de contrevenir au troisième alinéa du même article L. 317-11 est puni de 3 750 euros d'amende.