Chapitre 7 : Arrêt et stationnement.
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- Code de la route
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- Titre 1er : Dispositions générales
Chapitre 7 : Arrêt et stationnement.
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Article L417-1
Les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière.