Entrée en vigueur le 25 mars 1980
Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20
L'architecte doit éviter les situations où il est juge et partie.
Sous réserve des dispositions statutaires existantes, lorsqu'il s'y trouve soumis, l'architecte ne peut, à l'occasion d'une même mission, exercer à la fois une activité de conception architecturale ou de maîtrise d'oeuvre et des fonctions de contrôle ou d'expertise.
[…] Vu les articles 1101, 1108 et 1147 du Code Civil, Vu l'article 9 du Code de déontologie des architectes, Vu la jurisprudence citée, […]
[…] DINOCRATES et SAQQARA) apparaissant comme le promoteur et le gérant de droit ou de fait des constructeurs, ce qui a entraîné l'absence totale de contrôle et de suivi du chantier mis en exergue par l'expert judiciaire et stigmatisé par les demandeurs ; que ce cumul d'activités sur un même chantier est générateur d'un conflit d'intérêt, prohibé par les articles 8, 9 et 13 du code de déontologie des architectes issu du décret du 20 mars 1980, et constitue un risque spécifique non déclaré à l'assureur, qui de ce fait, peut dénier sa garantie ;
[…] Dès lors, au vu de ce cumul d'activités sur un même chantier, générateur d'un d'un risque spécifique, la compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est bien fondée à refuser sa garantie. compte tenu de la violation par la société ARCH'IMHOTEP des articles 3, 8, 9 et 13 du Code de Déontologie des Architectes issu du Décret du 20 Mars 1980 et alors que la société ARCH'IMHOTEP n'a pas déclaré préalablement à son assureur ce risque spécifique»