Article 46 du Code de déontologie des architectes

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/1980

Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20

La rémunération de l'architecte doit être calculée en fonction des missions qui lui sont confiées.
Sauf entente contraire entre les parties contractantes, la rémunération de l'architecte est unique et à la charge exclusive de son client ou employeur ; elle doit clairement être définie par contrat.
Elle peut revêtir les formes suivantes :
- pour les architectes salariés de personnes physiques ou morales de droit public ou privé : salaire ou traitement correspondant à la qualité d'architecte ;
- pour les architectes exerçant sous forme libérale et les sociétés d'architecture : honoraires ou droits d'auteur, dans le cas d'exploitation d'un modèle type ou d'un brevet d'invention.
La rémunération de l'architecte peut être calculée sur la base des frais réels. Elle peut aussi faire l'objet d'un forfait si les parties contractantes en conviennent : dans ce cas elle est déterminée avant le début de la mission et fixée en valeur absolue. Cette valeur ne peut plus alors être reconsidérée que d'un commun accord entre les parties lorsqu'il y a modification du programme initial ou de l'importance de la mission. Elle peut également, si les partie en conviennent, être revalorisée dans le temps en fonction d'indices officiels et selon une méthode convenue à l'avance.
Avant tout engagement, l'architecte communique à son client les règles contenues dans le présent chapitre ainsi que les modalités de sa rémunération. Ces règles et ces modalités doivent être respectées dans le contrat.
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Entrée en vigueur le 25 mars 1980

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Décisions32


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 8 décembre 2016, n° 16/04141
Confirmation

[…] Elle fait valoir qu'en vertu de l'article 46 du code de déontologie des architectes les modalités de la rémunération de l'architecte doivent être obligatoirement prévues au sein du contrat signé par les deux parties, qu'il est mentionné dans celui signé le 28 mai 2015 qu'elle s'élève à 8.350 €, qu'il est également indiqué que les honoraires sont majorés de la Tva selon le taux en vigueur, que cependant M me X n'étant pas assujetti à la Tva ne peut collecter un impôt qu'elle ne reverse pas alors qu'elle-même ne peut le récupérer, ce qui majorerait donc le coût de la prestation de 20 %.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 22 janvier 2013, n° 11/03678

[…] Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 juin 2012, la SELARL B F et la B C DE L'EUROPE demandent au tribunal de : « Vu le décret n° 2000-259 du 21 mars 2000, Vu les articles 36 et 46 du Code de déontologie des architectes, Vu les articles 9 et 700 du Code de Procédure Civile, […] - RECEVOIR la B F et la B C DE l'EUROPE SNC en leurs présentes écritures et les déclarer bien fondées,

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3Cour d'appel de Riom, 30 mai 2016, n° 15/00811
Confirmation

[…] Les époux Y ont pris des conclusions n° 3 en réponse le 6 avril 2016 où ils demandent à la cour de : « Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil ; Vu les articles 11 et 46 du Code de déontologie des architectes ; CONFIRMER le jugement en date du 16 mars 2015 en ce qu'il a débouté Monsieur X de l'ensemble de ses demandes et fait droit aux demandes reconventionnelles des époux Y ; EN CONSÉQUENCE,

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