Code des ports maritimes / Partie législative / Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes / Titre Ier : Organisation de la main d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers)
Article L511-3 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 1992
Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22
Modifié par : Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992
Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué ainsi qu'il suit :
- dans les ports relevant de la compétence de l'Etat, le directeur du port, ou, à défaut, le chef du service maritime ; dans les autres ports, le chef du service maritime ;
- trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ;
- un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ;
- en outre, à titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4.
Le directeur du port ou le chef du service maritime assure la présidence du bureau central de la main-d'oeuvre.
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] O. du Havre dans sa formation prévue par l'article L. 511-3 du code des ports maritimes qui comprend notamment cette catégorie de dockers ; que la procédure de retrait de carte professionnelle de M. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code des ports maritimes en vigueur à la date des décisions attaquées : Il est institué par arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé bureau central de la main-d'oeuvre du port. […]
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3. Cour d'appel de Douai, 1er septembre 1940
[…] Le directeur du S.M. B.C, président du B.C.M. O, rappelait que le bureau était composé majoritairement, conformément aux dispositions de l'article L.511-3 du Code des ports maritimes, de représentants des ouvriers dockers et de représentants des entrepreneurs maritimes, l'administration ayant peu d'influence.
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Roland Blum porte a l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme les elements suivants : l'article L. 511-1 du code des ports maritimes precise que « les ports maritimes de commerce de la metropole dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la presence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents sont designes par arrete interministeriel ». L'article L. 511-3 dispose qu'« il est institue dans chacun des ports definis a l'article L. 511-1 un organisme paritaire denomme bureau central de la main-d'oeuvre du port» «. […] En consequence, […]
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