Article L511-3 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1978
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Version10/06/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5343-8 (M)

Entrée en vigueur le 10 juin 1992

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

Modifié par : Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992

Il est institué par arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé "bureau central de la main-d'oeuvre du port".
Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué ainsi qu'il suit :
- dans les ports relevant de la compétence de l'Etat, le directeur du port, ou, à défaut, le chef du service maritime ; dans les autres ports, le chef du service maritime ;
- trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ;
- un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ;
- en outre, à titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4.
Le directeur du port ou le chef du service maritime assure la présidence du bureau central de la main-d'oeuvre.
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Entrée en vigueur le 10 juin 1992
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Blum Roland · Questions parlementaires · 5 juillet 1993

Roland Blum porte a l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme les elements suivants : l'article L. 511-1 du code des ports maritimes precise que « les ports maritimes de commerce de la metropole dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la presence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents sont designes par arrete interministeriel ». L'article L. 511-3 dispose qu'« il est institue dans chacun des ports definis a l'article L. 511-1 un organisme paritaire denomme bureau central de la main-d'oeuvre du port» «. […] En consequence, […]

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Décisions20


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 09DA01734, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code des ports maritimes en vigueur à la date des décisions attaquées : Il est institué par arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé bureau central de la main-d'oeuvre du port. […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, du 8 juillet 2003, 02DA00583, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] O. du Havre dans sa formation prévue par l'article L. 511-3 du code des ports maritimes qui comprend notamment cette catégorie de dockers ; que la procédure de retrait de carte professionnelle de M. […]

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3Cour d'appel de Douai, 1er septembre 1940
Confirmation

[…] Le directeur du S.M. B.C, président du B.C.M. O, rappelait que le bureau était composé majoritairement, conformément aux dispositions de l'article L.511-3 du Code des ports maritimes, de représentants des ouvriers dockers et de représentants des entrepreneurs maritimes, l'administration ayant peu d'influence.

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