Article R*111-7 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 janvier 1984 est l'article : Décret 65-934 1965-11-08 art. 33

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5313-74 (V)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1984

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

L'Etat n'apporte aucune participation au titre des articles L. 111-4, L. 111-5 et L. 111-6 à la création, à l'entretien, à l'exploitation ou au renouvellement des ouvrages visés à ces articles et qui font l'objet d'une concession d'outillage public ou d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public ou d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).