Article R*113-14 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 janvier 1984 est l'article : Décret 65-934 1965-11-08 art. 18

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5313-44 (V)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1984

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

L'état prévisionnel de recettes et de dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier.
La section d'exploitation est accompagnée d'une annexe faisant apparaître le programme et le montant des dépenses d'entretien et d'exploitation mises à la charge de l'Etat par l'article L. 111-4.
Les frais généraux du port autonome dont la détermination est nécessaire pour fixer les participations de l'Etat en application de l'article L. 111-8 font l'objet d'une justification spéciale annexée à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses.
La section des opérations en capital doit comporter une annexe faisant apparaître la liste, le coût total et l'échéancier des paiements des opérations nouvelles de toute nature dont l'engagement est proposé au titre de l'exercice concerné.
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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