Article R*113-25 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1984
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Version10/12/1996
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Version23/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5313-55 (V)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 2 (V)

Les remises de biens au port autonome prévues par les articles R. *111-8 et R. *111-10 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation. Sous réserve des dispositions du présent article, les pouvoirs du directeur du port autonome, en matière domaniale, sont ceux dévolus par les règlements en vigueur aux directeurs des ports à caractère national.

Le port autonome a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques.

Les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil d'administration.

Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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