Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Police des ports maritimes / Titre II : Sûreté portuaire / Chapitre unique : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires / Section 3 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et évaluations de la sûreté et plans de sûreté des installations portuaires / Sous-section 1 : Champ d'application
Article R321-15 du Code des ports maritimesAbrogé
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Modifié par : Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 3
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les ports soumis au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Le ministre chargé des transports en fixe la liste par arrêté.
Toutefois, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes détermine, en fonction de l'évaluation obligatoire du risque de sûreté qu'il a fait réaliser en application du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement mentionné au premier alinéa, dans quelle mesure les dispositions du présent chapitre s'appliquent à certaines catégories de navires effectuant des services intérieurs et aux ports et installations portuaires les desservant. Le ministre veille à ce que le niveau global de sûreté ne puisse en aucun cas être compromis.