Article R321-15 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version30/03/2007
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Version20/07/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-18 (M)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2009

Modifié par : Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 3

Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les ports soumis au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Le ministre chargé des transports en fixe la liste par arrêté.

Toutefois, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes détermine, en fonction de l'évaluation obligatoire du risque de sûreté qu'il a fait réaliser en application du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement mentionné au premier alinéa, dans quelle mesure les dispositions du présent chapitre s'appliquent à certaines catégories de navires effectuant des services intérieurs et aux ports et installations portuaires les desservant. Le ministre veille à ce que le niveau global de sûreté ne puisse en aucun cas être compromis.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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