Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2005
Sortie de vigueur : 31 janvier 2009

Mesures communes et champ d'application

1. En ce qui concerne le trafic maritime international, les États membres appliquent, au 1er juillet 2004, dans leur intégralité les mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS et la partie A du code ISPS, dans les conditions et pour les navires, compagnies et installations portuaires visés dans les dits textes.

2. Pour ce qui est du trafic maritime national, les États membres appliquent, au 1er juillet 2005, les mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS et la partie A du code ISPS, aux navires à passagers relevant de la classe A au sens de l'article 4 de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers(5), ainsi qu'à leurs compagnies, telles que définies dans la règle IX/1 de la convention SOLAS, et aux installations portuaires les desservant.

3. Les États membres décident, sur la base d'une évaluation obligatoire du risque de sûreté, dans quelle mesure ils appliquent, au 1er juillet 2007, les dispositions du présent règlement à différentes catégories de navires opérant des services intérieurs autres que ceux auxquels il est fait référence au paragraphe 2, à leurs compagnies et aux installations portuaires les desservant. Le niveau global de sûreté ne devrait pas être compromis par une telle décision.

Les États membres notifient ces décisions à la Commission dès leur adoption ainsi que les révisions périodiques qui doivent avoir lieu à un intervalle de cinq ans maximum.

4. Pour la mise en oeuvre des dispositions découlant des paragraphes 1, 2 et 3, les États membres tiennent pleinement compte des recommandations contenues dans la partie B du code ISPS.

5. Les États membres se conforment, comme si elles étaient obligatoires, aux dispositions des paragraphes suivants de la partie B du code ISPS:

- 1.12 (révision des plans de sûreté des navires),

- 1.16 (évaluation de sûreté des installations portuaires),

- 4.1 (protection de la confidentialité des plans et des évaluations de sûreté),

- 4.4 (organismes de sûreté reconnus),

- 4.5 (compétences minimales des organismes de sûreté reconnus),

- 4.8 (établissement du niveau de sûreté),

- 4.14, 4.15, 4.16 (points de contact et renseignements concernant les plans de sûreté des installations portuaires),

- 4.18 (documents d'identification),

- 4.24 (application par les navires des mesures de sûreté préconisées par l'État dans les eaux territoriales duquel ils naviguent),

- 4.28 (effectifs des navires),

- 4.41 (communication de renseignements en cas d'expulsion d'un port ou de refus d'y entrer),

- 4.45 (navires d'un État non-partie à la convention),

- 6.1 (obligations pour la compagnie de fournir au capitaine des informations concernant les opérateurs du navire),

- 8.3 à 8.10 (standards minimums concernant l'évaluation de sûreté du navire),

- 9.2 (standards minimums concernant le plan de sûreté du navire),

- 9.4 (indépendance des organismes de sûreté reconnus),

- 13.6 et 13.7 (périodicité des exercices et des entraînements de sûreté pour les équipages des navires, et pour les agents de sûreté des compagnies et des navires),

- 15.3 et 15.4 (standards minimums concernant l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire),

- 16.3 et 16.8 (standards minimums concernant le plan de sûreté de l'installation portuaire),

- 18.5 et 18.6 (périodicité des exercices et des entraînements de sûreté au sein des installations portuaires, et pour les agents de sûreté des installations portuaires).

6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 15.4 de la partie A du code ISPS, la révision périodique des évaluations de sûreté des installations portuaires, prévue au paragraphe 1.16 de la partie B du code ISPS, intervient au plus tard au terme de cinq ans à compter de la réalisation des évaluations ou de leur dernière révision.

7. Le présent règlement ne s'applique pas aux navires de guerre et de transport de troupes, aux navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500, aux navires non propulsés par des moyens mécaniques, aux navires en bois de construction primitive, aux bateaux de pêche ou aux navires non engagés dans des activités commerciales.

8. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les États membres s'assurent, lorsque les plans de sûreté des navires et les plans de sûreté des installations portuaires sont approuvés, que lesdits plans contiennent des dispositions appropriées pour faire en sorte que la sûreté des navires auxquels le présent règlement s'applique n'est pas compromise par un navire quelconque, une interface navire/port ou une activité de navire à navire concernant des navires non soumis au présent règlement.

Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 1913382
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au 3 septembre 2020 : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et de leurs mémoires complémentaires, ainsi que des pièces qui y sont jointes. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. […]

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2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 24 février 2017, 392459, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, à titre préjudiciel, de l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE et des articles 3, paragraphe 1, et 81, paragraphe 2, du règlement 725/2004 ;

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3CJCE, n° C-45/07, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 12 février 2009

[…] Le règlement prévoit à son article 3, intitulé «Mesures communes et champ d'application»: […]

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