Article R511-2 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1978
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Version13/10/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5343-2 (V)

Entrée en vigueur le 13 octobre 1992

Est codifié par : Décret n° 78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret n°92-1130 du 12 octobre 1992 - art. 1 () JORF 13 octobre 1992

En application du dernier alinéa de l'article L. 511-2, dans les ports figurant sur la liste prévue à l'article L. 511-1, les opérations de chargement et de déchargement des navires et des bateaux aux postes publics sont, sous les réserves indiquées à l'alinéa ci-après, effectuées par des ouvriers dockers appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 511-2. Il en est de même des opérations effectuées dans des lieux à usage public (terre-pleins, hangars ou entrepôts) situés à l'intérieur des limites du domaine public maritime, et portant sur des marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être effectuées, sans avoir recours à la main-d'oeuvre des ouvriers dockers, les opérations suivantes : déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux et avitaillement de ceux-ci, déchargement ou chargement des bateaux fluviaux par les moyens du bord ou par le propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son entreprise, manutentions liées à un chantier de travaux publics sur le port considéré, reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou camions par le personnel du propriétaire de la marchandise, déchargement du poisson des navires et bateaux de pêche par l'équipage ou le personnel de l'armateur.
Entrée en vigueur le 13 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 27 avril 2004

La question d'interprétation à laquelle fait référence l'honorable parlementaire porte sur les articles L. 511-2 (dernier alinéa) et R. 511-2 du code des ports maritimes, qui définissent les travaux de manutention pour lesquels les employeurs, lorsqu'ils n'utilisent pas uniquement des dockers professionnels mensualisés, doivent recourir en priorité aux dockers professionnels intermittents , […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Rennes, Première chambre a, 31 mai 2011, n° 10/09300
Infirmation

[…] Considérant qu'il sera constaté que la Cour n'est pas saisie par les appelantes d'une demande tendant à voir juger que l'officier de port n'a pas le pouvoir d'interdire ou d'autoriser un navire à décharger, dans le cas d'un navire procédant à la décharge de sa cargaison en direct du bord des cales vers les camions d'évacuation, sans reprise sur le terre-plein du quai conformément à la dérogation prévue par l'article R. 511-2 du Code des ports maritimes ;

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 juillet 1995, 123040, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code des ports maritimes en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Les ports maritimes de commerce de la métropole dont le trafic est suffisant pour justifier la présence d'une main-d'oeuvre permanente d'ouvriers dockers sont désignés par un arrêté interministériel, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives. » ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : "Dans les ports définis à l'article L. 511-1, les ouvriers dockers sont rangés en deux catégories : – les ouvriers dockers professionnels ; […] qu'aux termes de l'article R. 511-2 du même code : « Dans les ports visés à l'article L. 511-1, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-16.091, Inédit
Rejet

[…] 1° / que le code des ports maritimes, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juin 1992, prévoyait que dans chaque port concerné, […] un bureau central de la main d'oeuvre étant chargé de l'organisation et du contrôle de leur embauchage et émettant un avis préalablement à la décision du directeur du Port statuant sur la demande d'attribution de la carte professionnelle, en vertu de l'article R. 511-2 du code et de l'arrêté interministériel du 7 avril 1971 pris pour son application ; et qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-5 du code des ports maritimes relatifs à l'organisation de la main d'oeuvre dans les entreprises de manutention, […]

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