Article R521-8 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version13/10/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5343-19 (V)

Entrée en vigueur le 13 octobre 1992

Est créé par : Décret n°92-1131 du 12 octobre 1992 - art. 1 () JORF 13 octobre 1992

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

Le montant de l'indemnité compensatrice prévu au V de l'article L. 521-8 est égal, dans la limite des montants prévus à cet article, à cinquante fois le montant de l'indemnité de garantie définie à l'article L. 521-1 par année entière d'ancienneté comme docker professionnel, déduction faite des périodes éventuellement passées, postérieurement à la publication de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, comme docker professionnel mensualisé.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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