Article L103-2 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version06/07/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5312-4 (V)

Entrée en vigueur le 6 juillet 2008

Est créé par : LOI n°2008-660 du 4 juillet 2008 - art. 1

Le grand port maritime peut, à titre exceptionnel, si le projet stratégique le prévoit et après accord de l'autorité administrative compétente, exploiter les outillages mentionnés au II de l'article L. 101-3 dans les cas suivants :

1° En régie ou par l'intermédiaire de filiales, à condition qu'il s'agisse d'activités ou de prestations accessoires dans l'ensemble des activités d'outillage présentes sur le port ;

2° Par l'intermédiaire de filiales pour un motif d'intérêt national ; l'autorité administrative notifie au grand port maritime la liste des activités ou des outillages dont le maintien doit être prévu pour ce motif dans le projet stratégique ;

3° Par l'intermédiaire d'une filiale, après échec d'un appel à candidatures organisé en application de l'article 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ;

4° En détenant des participations minoritaires dans une personne morale de droit privé.

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2014, n° 13/13555
Confirmation

[…] Madame K L, BF BG […] Il est à cet égard justement rappelé, au visa de l'article L101-3-I et II du code des ports maritimes définissant de façon exhaustive les activités du GPM que ce dernier a une activité régalienne et que sa mission principale est la gestion des infrastructures, des domaines, des bassins ou encore l'entretien du patrimoine ou la sûreté sur le domaine alors que la société FLUXEL, dont les activités sont exclusivement manutentionnaires, a été créée pour exploiter les outillages appartenant auparavant au port autonome de Marseille dans le cadre de l'exception mentionnée à l'article L103-2 2° du code précité des ports maritimes.

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2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 06, 19 avril 2016, n° 2013F03181
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que de plus que l'arrêté ministériel du 9 mars 2009 précisait bien que pendant une période transitoire de deux ans puis par l'intermédiaire de filiales créées pour un motif d'intérêt national… « les outillages dont le maintien doit être prévu dans le projet stratégique au titre du 2° de l'article L. 103-2 du code des ports maritimes sont ceux exploités lors des opérations de chargement et de déchargement des navires sur les terminaux pétroliers de Lavera et de Fos exercées à la date du présent arrêté par le grand port maritime de Marseille » ;

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, Mardi, 18 avril 2017, n° 2013F01236

[…] Vu les articles L. 101-3-II et L. 103-2 du code des ports maritimes, Vu les articles L. 721-3, L. 110-1, L. 110-2 du code de commerce, Vu les articles 74, 75, 76,77 et 700 du code de procédure civile,

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